R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de capitalisation du régime de retraite établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et le degré de solvabilité du régime établi à cette date ou à la date de l’avis prévu à l’article 119.1 de la Loi, s’il est plus récent;
1.1°  le niveau visé de la provision de stabilisation du régime établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
2°  le montant maximum d’excédent d’actif, établi conformément à l’article 146.7 de la Loi, à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime, ainsi qu’une description des modalités d’affectation prévues par le régime;
3°  la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre, ou les cotisations salariales dans le cas d’un régime à prestations cibles, que les participants ont versées au cours de l’exercice financier concerné;
4.1°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi établies à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
5°  la part de l’excédent d’actif utilisée au cours de l’exercice financier selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi, en indiquant les modes d’affectation appliqués.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime à prestations cibles, cette partie doit contenir, outre les renseignements visés aux paragraphes 1, 1.1, 3 et 4 du premier alinéa, les suivants:
1°  la description de la cible des prestations;
2°  la description des circonstances, prévues par le régime, donnant lieu à l’application de mesures de redressement, au rétablissement des prestations et à l’affectation d’un excédent d’actif;
3°  la description de tout ajustement aux prestations et aux cotisations qui s’est appliqué au cours de l’exercice financier visé par le relevé:
a)  par suite de l’application de mesures de redressement;
b)  par suite d’un rétablissement de prestations;
c)  par suite de l’affectation d’un excédent d’actif, en indiquant, le cas échéant, la part de l’excédent d’actif utilisée selon l’article 146.9.1.3 de la Loi et les modes d’affectation appliqués;
4°  la description de tout ajustement aux prestations et aux cotisations, prévu par une évaluation actuarielle à la date de fin de l’exercice financier visé par le relevé et dont le rapport a été transmis à Retraite Québec, qui résulte:
a)  de l’application de mesures de redressement;
b)  d’un rétablissement de prestations;
c)  de l’affectation d’un excédent d’actif, en indiquant le montant maximum pouvant être utilisé, établi conformément à l’article 146.9.1.2 de la Loi, ainsi que le montant utilisé et les modes d’affectation applicables selon l’article 146.9.1.3 de la Loi.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au premier alinéa, cette partie doit indiquer l’excédent d’actif du régime et la part de cet excédent qui a été affectée à l’acquittement des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime et à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 37; D. 1107-2019, a. 17; D. 308-2022, a. 44.
59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de capitalisation du régime de retraite établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime et le degré de solvabilité du régime établi à cette date ou à la date de l’avis prévu à l’article 119.1 de la Loi, s’il est plus récent;
1.1°  le niveau visé de la provision de stabilisation du régime établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
2°  le moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
3°  la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre que les participants ont versées au cours de l’exercice financier concerné;
4.1°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi établies à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
5°  la part de l’excédent d’actif utilisée au cours de l’exercice financier selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi, en indiquant les modes d’affectation appliqués.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au premier alinéa, cette partie doit indiquer l’excédent d’actif du régime et la part de cet excédent qui a été affectée à l’acquittement des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime et à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 37; D. 1107-2019, a. 17.
59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de capitalisation du régime de retraite établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime et le degré de solvabilité du régime établi à cette date ou à la date de l’avis prévu à l’article 119.1 de la Loi, s’il est plus récent;
1.1°  le niveau visé de la provision de stabilisation du régime établi à la date de la plus récente évaluation actuarielle du régime;
2°  le moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
3°  la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les cotisations salariales d’exercice et d’équilibre que les participants ont versées au cours de l’exercice financier concerné;
4.1°  les sommes comptabilisées selon l’article 42.2 de la Loi établies à la date de la plus récente évaluation actuarielle complète du régime;
5°  la part de l’excédent d’actif utilisée au cours de l’exercice financier selon l’article 146.8 et, le cas échéant, l’article 146.9 de la Loi, en indiquant les modes d’affectation appliqués.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au premier alinéa, cette partie doit indiquer l’excédent d’actif du régime et la part de cet excédent qui a été affectée à l’acquittement des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime et à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52; D. 1183-2017, a. 37.
59.0.2. La deuxième partie de tout relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi doit, si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire d’un régime de retraite auquel le chapitre X de la Loi s’applique, contenir les renseignements suivants:
1°  le degré de solvabilité du régime de retraite établi à la date de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime et, si ce degré est inférieur à 100%, les mesures prises pour lui faire atteindre ce niveau;
2°  le moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime;
3°  la cotisation patronale que l’employeur a versée au cours de l’exercice financier concerné;
4°  les cotisations salariales que les participants ont versées au cours de l’exercice financier concerné;
5°  la part de l’excédent d’actif du régime affectée à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier et celle affectée au cours de cet exercice au financement d’engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime.
Si le relevé est transmis à un participant ou bénéficiaire qui n’est pas visé au premier alinéa, cette partie doit indiquer l’excédent d’actif du régime et la part de cet excédent qui a été affectée à l’acquittement de la cotisation patronale au cours de l’exercice financier.
D. 173-2002, a. 52.